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Article L804 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L804 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans chaque département, il est institué par arrêté du préfet une ou plusieurs commissions paritaires consultatives départementales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et par les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant :

1° Les personnels hospitaliers dont la nomination appartient au préfet ;

2° Les agents dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur et qui occupent des emplois dont l'effectif ne permet pas, dans l'établissement où les intéressés sont en fonctions, la constitution de commissions paritaires locales.