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Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.

La copie de l'original du marché prévue à l'article 106 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article 114 désignant un sous-traitant admis au paiement direct doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.