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Article L798 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L798 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.