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Article L795 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L795 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.


Un décret fixera le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, l'agent demeurera soumis à cette interdiction.