Article L794-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L794-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;