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Article L792-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L792-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 793-7 et L. 793-8.

Les ressources de l'institut sont constituées notamment :

1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

2° Par des redevances pour services rendus ;

3° Par des produits divers, dons et legs ;

4° Par des emprunts.

L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.