Article L792-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L792-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 793-7 et L. 793-8.
Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
2° Par des redevances pour services rendus ;
3° Par des produits divers, dons et legs ;
4° Par des emprunts.
L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.