Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.