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Article L791-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L791-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'agence emploie des contractuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée indéterminée.

Elle peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique et technique, employer des contractuels de droit privé.

Ces fonctions peuvent être exercées, sans que leur soient opposables les règles de cumul de rémunération, par des agents exerçant par ailleurs une activité professionnelle privée.