Article L791-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Un conseil scientifique, dont la composition et le mode de désignation sont fixés par voie réglementaire, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. Il assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
Ses membres, parmi lesquels figurent des personnalités étrangères, sont choisis pour leur compétence notamment dans le domaine de la qualité des soins et des pratiques professionnelles, de l'évaluation et de la recherche médicale.
Le conseil scientifique comprend deux sections : une section de l'évaluation et une section de l'accréditation.