Articles

Article L791-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L791-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - Le conseil d'administration :

1° Adopte le budget de l'agence et approuve les comptes ;

2° Adopte le règlement intérieur de l'agence ;

3° Fixe le programme, annuel et pluriannuel, des travaux d'évaluation et d'accréditation et en suit l'exécution.

II. - Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier. Il est compétent pour régler les affaires de l'agence autres que celles énumérées au I ci-dessus et aux articles L. 791-7 et L. 791-8.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.