Article L776 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L776 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'hygiène départemental se compose de dix membres au moins et de quinze au plus [*nombre*]. Il comprend nécessairement deux conseillers généraux, élus par leurs collègues, trois médecins dont un de l'armée de terre ou de mer, un pharmacien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.
Le préfet préside le conseil qui nomme dans son sein, pour deux ans [*durée*], un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations du conseil.
Les membres des conseils d'hygiène, à l'exception des conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont nommés par le préfet pour quatre ans [*durée du mandat*] et renouvelés par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être renommés.
Les conseils départementaux d'hygiène ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis en vertu du présent code que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents [*quorum*]. Ils peuvent recourir à toutes mesures d'instruction qu'ils jugent convenables.