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Article L771 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L771 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les maires des communes autres que Paris exercent les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de Paris soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents [*autorités compétentes*].