Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
La notification au comptable assignataire de la transmission, par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance sur le titulaire d'un marché est effectuée dans les conditions prévues à l'article 106.
Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul, à compter de cette notification, la part de la créance transmise.