Article L731-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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La commission médicale et le comité d'agence sont en outre consultés sur les questions mentionnées aux 1° à 11° et 14° de l'article L. 731-5.
En ces cas, la commission médicale et le comité d'agence délibèrent en formation conjointe à l'initiative du directeur sauf opposition du président de la commission médicale.