Article L731-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L731-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le personnel de l'agence, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est régi par une convention collective.
Par dérogation à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer, la convention collective est soumise à l'agrément des ministres chargés de la santé, du budget et de l'outre-mer.
L'agence peut employer des fonctionnaires ainsi que des praticiens hospitaliers placés en détachement ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.