Article L714-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L714-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.