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Article L761-14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L761-14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La fabrication, l'importation et la distribution des réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.