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Article L761-14-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L761-14-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'enregistrement d'un réactif destiné aux laboratoires d'analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 761-14-1 ne peut être délivré que si le fabricant, l'importateur ou le distributeur a effectué auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la déclaration mentionnée à l'article L. 761-14-2.