Articles

Article L761-14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L761-14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doit effectuer une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier descriptif de l'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Toute modification aux éléments constitutifs de la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.