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Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


Lorsque le montant de l'avance facultative est supérieur à 30 % du montant du marché, le titulaire d'un marché ne peut recevoir cette avance prévue par l'article 88 du présent code qu'après avoir constitué une garantie à première demande engageant l'organisme qui a apporté sa garantie à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d'un marché.

Dans le cas des marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie.