Article L726-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L726-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé territorial sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.