Article L726-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L726-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 726-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;
3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 726-20 ;
5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
7° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;
8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
9° Les actions de coopération visées au chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les actions de coopération internationale.