Article L726-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L726-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.