Article L724-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L724-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles L. 712-8 à L. 712-10 et L. 712-12 à L. 712-19 du présent code, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 712-13, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte pour les projets relatifs à :
1° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial ;
2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2.