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Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


La retenue de garantie est remboursée ou les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les sûretés sont libérées un mois au plus tard après la date de leur levée.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de ces établissements que par mainlevée délivrée par la personne publique contractante.

En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l'article 96.