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Article L723-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L723-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement public de santé territorial peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du titre VI du livre III du présent code.