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Article L723-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L723-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement public de santé territorial assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.

Il participe à des actions de santé publique, et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.