Article L721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 726-10.