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Article L721-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L721-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.

Il est institué dans l'établissement une commission de conciliation chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.