Article L716-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L716-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de l'article L. 716-6 sont applicables aux centres et unités de soins de longue durée privés autres que ceux visés à l'article L. 716-5 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.