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Article L716-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L716-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le Gouvernement pourra expérimenter, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à compter du 1er janvier 1992 et pour une période n'excédant pas cinq ans :

1° L'élaboration, l'exécution et la révision de budgets présentés en tout ou partie par objectifs tenant compte notamment des pathologies traitées ;

2° L'établissement de tarifications tenant compte des pathologies traitées.

Cette expérimentation peut avoir lieu dans les établissements de santé, publics ou privés, avec leur accord.