Article L716-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L716-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le Gouvernement pourra expérimenter, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à compter du 1er janvier 1992 et pour une période n'excédant pas cinq ans :
1° L'élaboration, l'exécution et la révision de budgets présentés en tout ou partie par objectifs tenant compte notamment des pathologies traitées ;
2° L'établissement de tarifications tenant compte des pathologies traitées.
Cette expérimentation peut avoir lieu dans les établissements de santé, publics ou privés, avec leur accord.