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Article L715-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L715-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 715-2, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-20 sont applicables aux établissements privés participant au service public hospitalier.

La demande du ministre doit être motivée et les motifs exposés à l'établissement.

Au cas où la demande du ministre n'est pas suivie d'effet dans le délai de quatre mois, l'établissement peut être rayé par arrêté de la liste des établissements participant au service public hospitalier.