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Article L715-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L715-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements de santé privés à but non lucratif sont admis à participer à l'exécution du service public hospitalier lorsqu'ils répondent à des conditions d'organisation et de fonctionnement fixées par décret et qu'ils établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L. 714-11 compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire.

La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le ministre chargé de la santé ; le refus d'admission doit être motivé.