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Article L715-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L715-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La comptabilité des établissements d'hospitalisation privés doit être mise, sur demande, à la disposition exclusive de l'administration habilitée à donner son accord sur la détermination du prix de journée [*droit de communication*].