Article L715-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L715-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La comptabilité des établissements d'hospitalisation privés doit être mise, sur demande, à la disposition exclusive de l'administration habilitée à donner son accord sur la détermination du prix de journée [*droit de communication*].