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Article L714-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L714-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les obligations imposées aux établissements publics de santé ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique.


L'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.