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Article L714-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L714-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil [*action directe*].