Articles

Article L714-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L714-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements publics de santé peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en conseil d'Etat :

1. A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement.

2. ...