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Article L714-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L714-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.

L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret.