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Article L714-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L714-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.