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Article L714-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L714-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 714-22, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.