Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par la personne publique contractante ou vérifié et accepté par elle.