Article L714-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L714-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est créé, dans chaque établissement, un service de soins infirmiers dont la direction est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :
1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ;