Article L714-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L714-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans chaque service ou département, il est institué un conseil de service ou de département constitué, selon l'importance du service ou du département, soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Le conseil de service ou de département a notamment pour objet [*attribution*] :
- de permettre l'expression des personnels ;
- de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens afférents au service ou au département ;
- de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport d'activité ;
- de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.
Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.