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Article L714-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L714-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les responsables des structures médicales, odontologiques et pharmaceutiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques peuvent suivre la gestion des moyens budgétaires et la réalisation des objectifs de la structure ou du service dont ils ont la responsabilité et faire bénéficier, le cas échéant, cette structure ou ce service des résultats de cette gestion.