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Article L714-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L714-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Avant le 30 juin de chaque année [*date limite*], le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.

Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant de l'Etat dans un délai de huit jours à compter de la délibération.