Article L714-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L714-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend [*composition*] six catégories de membres :
1° Des représentants élus des collectivités territoriales ;
2° Des représentants des organismes de sécurité sociale ;
3° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
4° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 ;
5° Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
6° Des personnalités qualifiées.
En outre, dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les catégories mentionnées aux 1° et 2° comptent un nombre égal de membres et forment ensemble au moins la moitié de l'effectif du conseil.
Le maire de la commune d'accueil de l'établissement, ou son représentant désigné par le conseil municipal, est membre de droit du conseil d'administration de l'établissement au titre de la catégorie mentionnée au 1°.
Les catégories mentionnées au 3°, d'une part, aux 4° et 5°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres.
La catégorie mentionnée au 6° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 3° ci-dessus.
Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est en outre membre de droit du conseil d'administration.
Les modalités d'élection ou de désignation des membres sont fixées par décret.
La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
Toutefois, sur proposition du président du conseil général ou du maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
Le conseil municipal ou le conseil général désigne celui de ses membres qui supplée le président en cas d'empêchement.
Pour les établissements intercommunaux et interdépartementaux, l'acte de création désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants des collectivités territoriales.