Article L714-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L714-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent chapitre et précisé par voie réglementaire.
Les dispositions du code des marchés relatives à la passation des marchés sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de leur gestion.