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Article L714-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L714-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements publics de santé [*définition*] sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.

Ils sont créés, après avis du Comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale, par décret ou par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration :

- par décret du Premier ministre, pour les établissements figurant sur une liste fixée par décret ;

- par arrêté du ministre chargé de la santé pour les autres établissements.

Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues au présent titre.