Article L714-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L714-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements publics de santé [*définition*] sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
Ils sont créés, après avis du Comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale, par décret ou par arrêté préfectoral dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues au présent titre.