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Article L713-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L713-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements qui font partie d'un syndicat interhospitalier peuvent faire apport à ce syndicat de tout ou partie de leurs installations sous réserve d'y être autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté prononce en tant que de besoin le transfert du patrimoine de l'établissement au syndicat.

Après transfert des installations, les services qui s'y trouvent implantés sont gérés directement par le syndicat.